Maître Pétrone nous propose cette semaine l’analyse d’un arrêt de la cour d’appel de Paris.
Dans un arrêt du 26 novembre 2008 opposant la société Faurecia à la société Oracle, la Cour d’Appel de Paris a, une nouvelle fois, illustré le caractère stratégique de l’insertion d’une clause limitative de réparation dans les contrats informatiques.
Bref rappel des faits :
La société Faurecia avait souhaité déployer un ERP sur plusieurs de ses sites. Conseillée par la société Deloitte, elle avait choisi la version V 12 du progiciel Oracle (version non immédiatement disponible). La société Faurecia avait donc conclu avec la société Oracle un contrat de concession de licences de progiciel, un contrat de maintenance, un contrat de formation et un contrat de mise en oeuvre. A la suite de difficultés sur la solution logicielle provisoire, la société Faurecia cessa de régler les redevances.
La position initialement retenue par les juges :
L’absence de livraison par la société Oracle de la version V 12 de son progiciel, sans justifier d’un cas de force majeure, constitue un manquement à une obligation «essentielle» de nature à faire échec à l’application de la clause limitant la réparation. De plus, il a été décidé que la résolution de l’un des contrats entrainait nécessairement celle des trois autres.
Les enseignements du revirement opéré par Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 26 novembre 2008 :
Infirmant la position initialement retenue, la Cour d’appel de Paris a validé la clause limitative de réparation qui, selon elle, n’avait pas pour effet de vider de toute substance, l’obligation essentielle incombant à la société Oracle.
Les critères retenus par la Cour d’appel :
– cette clause a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clause limitative de réparation,
– le plafond d’indemnisation contractuel n’est pas dérisoire, puisqu’égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences,
– il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte et qu’à cet égard la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société Faurecia.
En application de cette clause, la Cour d’appel a condamné la société Oracle à payer la somme de 203 312 €, de dommages et intérêts. Pour mémoire, la société Faurecia réclamait la somme de 61 278 500 € au titre des gains de productivité et d’économies manqués.
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