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Juridique : la loi sur la sous-traitance évolue

Il y avait déjà longtemps que nous n’avions pas publié un billet de Maître Petrone. Voilà qui est aujourd’hui réparé avec ce billet sà propos d’une évolution juridique concernant les sous-traitants et donneurs d’ordre (ce qui ne concerne d’ailleurs pas que les prestations informatiques).

Le Décret n° 2011­‐1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale (art. L. 8222‐1 et L. 8222‐4 du code du travail et L. 243‐15 du code de la sécurité sociale) institue un renforcement des obligations à la charge du sous‐traitant et du donneur d’ordre.
Les principales modifications engendrées par ce Décret sont les suivantes :

  • il supprime les attestations sur l’honneur en matière sociale et fiscale ;
  • il complète le contenu des attestations que les sous‐traitants doivent produire à leurs donneurs d’ordre. Outre les obligations en matière de déclarations sociales, ces attestations doivent désormais faire état du paiement des cotisation et contributions de sécurité sociale, du nombre de salariés employés et de l’assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale adressé à l’organisme de recouvrement par le sous‐traitant ;
  • il fait obligation aux donneurs d’ordre de s’assurer de l’authenticité de l’attestation remise par leurs sous‐traitants auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Il est à noter qu’à défaut d’une telle vérification l’article L. 8222-2 du Code du travail dispose que, le donneur d’ordre est tenu solidairement avec son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès‐verbal pour délit de travail dissimulé :

« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui‐ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221‐10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243‐2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.»

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